A-21, r. 10 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Texte complet
3. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «cycle» une période de 2 ans, au cours de laquelle l’architecte doit avoir complété le nombre d’heures de formation continue prévu et qui débute, selon le cas:
a)  le 1er avril d’une année impaire, pour le membre dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année impaire;
b)  le 1er avril d’une année paire, pour le membre dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année paire;
2°  «activités de formation dirigée» activités de formation continue déterminées par le Conseil d’administration, portant sur l’un ou plusieurs des sujets visés à l’article 6 et suivies selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration;
3°  «activités de formation libre» activités de formation continue choisies par l’architecte, portant sur l’un ou plusieurs des sujets visés à l’article 6 et suivies en respectant les types d’activités énumérés à l’article 7, le cadre décrit à la Grille d’attribution des heures pour les activités de formation libre de l’Annexe 1 ainsi que les limites d’heures qui y sont fixées.
Décision 2006-08-24, a. 3.